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Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui sont éloigné de son propriétaire ou de la personne responsable d’une distance de plus de cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver. Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou à plus de mille mètres du domicile de son maître ; ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou dans la propriété d’autrui. |